Article 1 LEGIARTI000025599252
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : professionnels (opérateurs du secteur des communications électroniques) et utilisateurs. Objet : communications électroniques. ― Obligations pesant sur les opérateurs. ― Protection des données personnelles. ― Sécurité des moyens d'interception. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions relatives au renforcement de la sécurité des interceptions de communications électroniques qui entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Notice : 1° Le décret définit les modalités selon lesquelles l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) peut imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques la séparation fonctionnelle de leurs activités. Il précise également les conditions dans lesquelles ces opérateurs doivent notifier à l'ARCEP leurs projets de cession d'installations ou d'équipements de réseau d'accès local, de sorte que l'Autorité puisse en évaluer l'incidence sur leurs obligations. 2° Des obligations complémentaires sont mises à la charge du ou des opérateurs chargés de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. En cas de cession d'une partie substantielle ou de la totalité des actifs de réseau d'accès local d'un opérateur chargé de fournir certaines composantes du service universel, le décret impose notamment à l'opérateur de notifier le projet de cession au ministre chargé des communications électroniques et à l'ARCEP. 3° Les restrictions des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuées avant le 24 août 2011 peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen auprès de l'ARCEP avant le 24 mai 2016 au regard des principes de neutralité technologique et de neutralité de service dans les conditions définies par le décret. 4° Les violations de données personnelles faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de services de communications électroniques doivent être notifiées par l'opérateur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui peut lui imposer d'en informer l'abonné ou le particulier victime de cette violation. 5° Le décret impose en outre aux opérateurs de nouvelles contraintes afin de renforcer la sécurité des dispositifs nécessaires aux interceptions de communications électroniques et procède à plusieurs séries d'ajustements des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'Agence nationale des fréquences et à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet ainsi que des dispositions du décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création de contenus en ligne. Références : le décret est pris pour la transposition des directives 2009/136/CE et 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office ;
Vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure civile, notamment l'article 931 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 34 bis ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée relative au secret des correspondances émises par voie de communications électroniques ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
Vu le décret n° 92-1170 du 20 octobre 1992 portant publication des actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique (CAMTT), faits à Melbourne le 9 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
Vu l'avis de la Commission consultative des communications électroniques en date du 4 novembre 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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1. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques de la réception d'une demande de réexamen au titre du II de l'article 59 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques.
2. Dans un délai de huit mois à compter de la réception de cette demande, l'Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d'autorisation qu'elle envisage pour l'utilisation des fréquences. Dans le mois qui suit cette notification, le demandeur peut retirer sa demande, auquel cas son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire, l'Autorité lui notifie la nouvelle autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques.
1. Les dispositions prévues au cinquième alinéa du III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de l'article 27 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
1. Les III et IV de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de l'article 27 du présent décret peuvent être modifiés par décret.
1. Les articles 21, 22, 25 à 27 et 30 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. L'article 28 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
3. Les articles 23 et 24 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Eric Besson Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Après les mots : « des appels à candidature pour la fourniture de », le premier alinéa de l'article R. 20-30-12 du même code est ainsi rédigé : « de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article ». Après l'article R. 20-30-12, il est inséré un article R. 20-30-13 ainsi rédigé : « Art. R. 20-30-13.-La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte. « Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 ou de la composante du service universel mentionnée au 3° du même article. » L'article R. 20-35 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 20-35.-Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou en d'autres points d'accès au service téléphonique au public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public installés dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines ou ces autres points d'accès au service téléphonique au public et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public ou autres points d'accès au service téléphonique au public dans la commune est supérieur au nombre de cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due. « Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent. « Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines ou aux autres points d'accès au service téléphonique au public des recettes suivantes : « La vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques ou sur les autres points d'accès au service téléphonique au public et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques ou dans les autres points d'accès au service téléphonique au public. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines ou des autres points d'accès au service téléphonique au public. » L'article R. 20-38 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 20-38.-Les coûts nets de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou des composantes ou des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article. » L'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I. ― Au 10°, la deuxième phrase est supprimée. II. ― Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° Elle établit et tient à jour la liste des codes d'identification des autorités comptables maritimes enregistrées en France ou reconnus par la France qu'elle notifie à l'Union internationale des télécommunications conformément aux dispositions issues du règlement des télécommunications internationales. » L'article R. 20-44-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut déléguer sa signature. » L'article R. 20-44-39 du code des postes et des communications électroniques est abrogé. Avant le dernier alinéa de l'article R. 20-44-40 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « ― justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 2012).