Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-436 du 30 mars 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
  1. TITRE Ier : TRANSPOSITION DU NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN DANS LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000025599276
Texte parentLEGITEXT000025599202
Référencearticle 4 du décret n°2012-436 du 30 mars 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, il est inséré un paragraphe II intitulé : « Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques ».

2. II. ― Il est inséré dans le paragraphe II de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code les articles R. 9-5 et R. 9-6 ainsi rédigés :

3. « Art. R. 9-5.-I. ― Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte :

4. « ― des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ;

5. « ― la justification selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

6. « ― une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées ;

7. « ― une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, notamment pour les autres opérateurs, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ;

8. « ― une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.

9. « II. ― Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :

10. « ― la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;

11. « ― la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;

12. « ― les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ;

13. « ― les règles visant à assurer le respect des obligations ;

14. « ― les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées ;

15. « ― un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel. »

16. « Art. R. 9-6.-Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit mois avant la date de la cession.

17. « La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

18. « ― les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

19. « ― les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

20. « ― les conditions techniques et financières du projet de cession ;

21. « ― la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

22. « ― le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

23. « Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

24. « L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

25. « Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. R9-5, art. R9-6
    Divisions : Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025599276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.