Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 130

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Comité national du tableau
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
  3. Section 3 : Comité national du tableau
IdentifiantLEGIARTI000025599670
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 130 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

2. Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

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