Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 178

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires
  1. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  2. Chapitre IV : Discipline
  3. Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000025599799
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 178 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

2. Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025599799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.