1. Pour l'épreuve écrite n° 2 des concours externe et interne, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000025600268
Texte parentLEGITEXT000025600224
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