1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrites ou orales, est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Arrêté du 9 février 2012 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000025600276
Texte parentLEGITEXT000025600224
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