Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 2012
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000025600234
Texte parentLEGITEXT000025600224
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 février 2012 (version du 16 mars 2012)Légifrance →
1. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 80 points. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
2. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, enfin, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 4.
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