Arrêté du 17 janvier 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2012.

TexteArrêté du 17 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025633596
Texte parentLEGITEXT000025633585
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 janvier 2012 (version du 26 janvier 2012)Légifrance →

1. Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes obtenues à l'examen dès lors que ces notes sont égales ou supérieures à dix sur vingt. Les correspondances entre les épreuves, telles que définies jusqu'à la session 2012 et celles définies à partir de la session 2013, sont précisées en annexe du présent arrêté pour les candidats bénéficiant du contrôle en cours de formation et pour les candidats hors contrôle en cours de formation.

2. Les candidats faisant valoir des dispenses d'épreuves ne présentent, à la session 2013, que les épreuves dont la note est inférieure à dix sur vingt.

3. Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025633596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.