1. Jusqu'à l'élection des représentants du personnel siégeant au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, laquelle devra intervenir dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ces deux instances siègent valablement avec les membres en fonctions à cette date.
Décret n°2012-462 du 6 avril 2012 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
TexteDécret n°2012-462 du 6 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000025642824
Texte parentLEGITEXT000025642782
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