1. Pendant l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret et tant que l'établissement n'a pas conclu les conventions visées à l'article 5 du décret du 24 décembre 2009 susvisé avec l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, celui-ci continue à assurer les missions prévues aux 1°, 2°, 5° et 6° du I de l'article 2 du décret du 13 janvier 2011 susvisé en ce qui concerne le Musée national Adrien Dubouché à Limoges.
Décret n°2012-462 du 6 avril 2012 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
TexteDécret n°2012-462 du 6 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000025642834
Texte parentLEGITEXT000025642782
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