1. L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.
Arrêté du 2 avril 2012 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2012 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025677690
Texte parentLEGITEXT000025677684
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