Décret n°2012-482 du 13 avril 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 avril 2012.

TexteDécret n°2012-482 du 13 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025689974
Texte parentLEGITEXT000025689961
Référencearticle 3 du décret n°2012-482 du 13 avril 2012 (version du 16 avril 2012)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique.

2. Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics en dépendant.

3. II. - Les titulaires des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier de technicité ou d'expertise.

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