Arrêté du 16 avril 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 avril 2012.

TexteArrêté du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025704635
Texte parentLEGITEXT000025704617
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 avril 2012 (version du 18 avril 2012)Légifrance →

1. Le secrétaire général est désigné par le collège pour un mandat de deux ans renouvelable, après acte de candidature auprès du président et sur proposition de celui-ci. Il ne peut être employé ni par le groupement d'intérêt public modernisation des données sociales ni par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le secrétaire général organise les travaux du comité et veille à la mise en œuvre des décisions du collège.

2. Il dirige les travaux du secrétariat général du comité. Celui-ci est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et a pour mission :

3. ― de s'assurer de la recevabilité administrative et juridique des demandes d'évolution de la norme qui émanent d'un membre du comité prévu par l'article R. 133-10 du code de la sécurité sociale ou d'organismes au administrations souhaitant devenir membre de ce comité ;

4. ― d'évaluer l'impact de ces demandes sur la norme et leur compatibilité avec les principes de construction de la norme ;

5. ― de réunir le comité plénier et le collège sur demande du président et sur l'ordre du jour fixé par celui-ci.

6. Il est chargé, en outre :

7. ― de veiller au respect des principes directeurs de construction de la norme et de déterminer les contrôles ;

8. ― de vérifier la faisabilité technique des demandes d'évolution de la norme ;

9. ― d'intégrer les évolutions décidées par le collège dans le système informatique de gestion de la norme ;

10. ― d'informer les membres du comité ayant formulé des demandes des suites qui leur sont réservées ;

11. ― d'élaborer les documents constitutifs de la norme et de procéder à leur diffusion aux membres du comité ;

12. ― d'assister le comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges dans l'élaboration du référentiel des données sociales mentionné à l'article R. 133-11 du code susmentionné ;

13. ― de conduire les travaux techniques permettant d'intégrer les données nouvelles retenues par le collège.

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