Décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2012-509 du 18 avril 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000025712588
Texte parentLEGITEXT000025712563
Référencearticle 3 du décret n° 2012-509 du 18 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 59-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sont insérés deux articles 59-2 et 59-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 59-2.-En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat.

3. « Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement à l'égard des collectivités territoriales.

4. « Art. 59-3.-Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement :

5. « 1° Il assure la représentation de l'établissement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ;

6. « 2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ;

7. « 3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement préalablement à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : art. 59-2, art. 59-3

Aller plus loin

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