1. Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019.
Décret n°2012-519 du 20 avril 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
TexteDécret n°2012-519 du 20 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033196649
Texte parentLEGITEXT000025730470
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