Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-520 du 20 avril 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045657145
Texte parentLEGITEXT000025730571
Référencearticle 11 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels.

2. L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

3. Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.

4. Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.