Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie C. Objet : statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels remplaçant le statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour ce qui concerne les sapeurs et caporaux. Entrée en vigueur : le premier jour du mois qui suit celui de la publication, soit le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions relatives au grade de sapeur de 2e classe, qui entrent en vigueur le 1er mai 2013. Notice : le décret crée le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, qui comporte quatre grades : sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal et caporal-chef. Un recrutement sans concours au grade de sapeur de 2e classe est instauré en complément du recrutement par concours permettant l'accès au grade de sapeur de 1re classe. Ce mode de recrutement, facultatif, ouvert notamment aux sapeurs-pompiers volontaires, est contingenté et conditionné par les recrutements issus des concours. Les autorités territoriales conservent ainsi la maîtrise de leurs recrutements. Le recrutement au grade de sapeur de 1re classe est ouvert par la voie de deux concours externes, le premier ouvert pour au plus 50 % à des candidats titulaires d'un diplôme de niveau V et le second pour au moins 50 % à des candidats ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, justifiant de trois ans d'activité et ayant suivi une formation certificative reconnue. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne justifiant d'une qualification équivalente à celle d'un sapeur-pompier volontaire peuvent se présenter à ce dernier concours. Il est également créé un grade de caporal-chef. Les sapeurs de 2e et 1re classe occupent les emplois opérationnels d'équipiers ; les caporaux et les caporaux-chefs occupent des emplois opérationnels de chefs d'équipe. L'avancement au grade de sapeur de 1re classe peut intervenir après réussite à un examen professionnel ouvert aux sapeurs de 2e classe justifiant de deux ans au moins de service effectif dans ce grade et de la validation de la formation à l'emploi d'équipier. L'avancement au grade de caporal peut intervenir à l'issue d'une sélection au choix et concerne les sapeurs de 1re classe ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur grade. L'avancement au grade de caporal-chef peut intervenir à l'issue d'une sélection au choix et concerne les caporaux justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation depuis plus de cinq ans de la formation à l'emploi de chef d'équipe. La formation aux emplois confiés à chaque grade d'avancement n'est plus une condition de cet avancement. Toutefois, ces emplois ne peuvent être tenus qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante. Les détachements sont ouverts aux fonctionnaires et militaires de catégorie C ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale mais sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret. En revanche, l'intégration directe, conditionnée par la vérification préalable de la détention de la formation complète pour l'exercice des emplois ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, n'est pas ouverte aux militaires. Durant une période transitoire pouvant atteindre sept années, des mesures spécifiques d'avancement au grade de caporal-chef suspendent l'application des dispositions correspondantes du décret. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000045657170
1. Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur, de caporal et de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
3. Ces grades sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et à celles du présent décret et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
Article 2 LEGIARTI000045657117
1. Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
2. Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
3. 1° Les sapeurs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ;
4. 2° Les caporaux participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ou de chef d'équipe. Les caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne peuvent occuper les fonctions de chef d'équipe qu'après deux années de services effectifs dans leur grade.
5. 3° Les caporaux-chefs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'équipe. Ils ont vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier.
6. 4° Les sapeurs, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent également se voir confier, dans les limites de leur niveau d'expertise et, le cas échéant, d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des 1°, 2° et 3°. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu'opérateur ou chef opérateur.
7. Les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services d'incendie et de secours.
Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Sapeurs
Article 3 LEGIARTI000045657165
1. Le recrutement au grade de sapeur de sapeurs-pompiers professionnels est effectué sans concours conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique.
2. Ce recrutement est ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
3. Au titre d'une année civile, les recrutements de sapeurs ne peuvent intervenir qu'à raison d'un pour deux recrutements de caporaux figurant sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.
Section 2 : Caporaux
Article 4 LEGIARTI000045657161
1. Le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique.
Article 5 LEGIARTI000046681235
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis aux concours externes ouverts respectivement :
2. 1° Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;
3. 2° Aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires pour l'ensemble des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
4. Ce concours externe est également ouvert aux candidats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'une qualification reconnue équivalente à celle délivrée aux sapeurs-pompiers volontaires par la commission mentionnée à l'alinéa précédent et de trois ans d'activité.
5. Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.
Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
Article 7 LEGIARTI000045657155
1. Les candidats recrutés dans les conditions définies par l'article 3 ou inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés sapeurs et caporaux stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
3. Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant à leurs emplois avant d'avoir validé cette formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Article 8 LEGIARTI000045657153
1. Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
2. Cette prolongation ne peut dépasser un an.
Article 9 LEGIARTI000045657151
1. A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.
2. Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
3. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 10 LEGIARTI000034034125
1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
Chapitre IV : Avancement
Article 11 LEGIARTI000045657145
1. L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels.
2. L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.
3. Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.
4. Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal.
Article 12 LEGIARTI000045657140
1. Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel.
Article 14 LEGIARTI000034034142
1. Les fonctionnaires promus sont classés dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret du 12 mai 2016 précité.
Chapitre V : Détachement et intégration directe
Article 15 LEGIARTI000045657130
1. Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois :
2. 1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;
3. 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.
4. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
5. Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement avant d'avoir validé la formation d'intégration du sapeur prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation du caporal prévue au troisième alinéa de l'article 11.
6. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
7. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
8. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
9. L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
10. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Article 16 LEGIARTI000034034151
1. Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE dans le corps d'origine
| GRADE DE DÉTACHEMENT dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux
|
|---|
Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire.
| Sapeur |
Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.
| Caporal
|
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.
| Caporal-chef
|
Article 17 LEGIARTI000045657124
1. I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 15, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou au troisième alinéa de l'article 11.
2. II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 18 LEGIARTI000025730628
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
2. Les caporaux titulaires de l'appellation de caporal-chef la conservent à titre personnel dans le nouveau grade de caporal.
3. II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 19 LEGIARTI000025730630
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans les grades de sapeur et de caporal du cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont placés, pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement dans les grades de sapeur de 1re classe et de caporal. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
2. II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers dans les grades de sapeur et de caporal sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.
Article 20 LEGIARTI000025730620
1. Le tableau d'avancement au grade de caporal régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et au grade de caporal régi par le présent décret.
Article 21 LEGIARTI000042650992
1. I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus, au choix, dans le grade de caporal-chef les agents régis par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers intégrés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le grade de caporal et dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.
2. Le nombre de nominations prononcées annuellement est égal à un taux défini en pourcentage de l'effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté définie à l'alinéa précédent. Ce taux est fixé à 14 %, à l'exception de l'année 2016, où il est fixé à 25 %, et de l'année 2017, où il est fixé à 22 %.
3. Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées par le décret du 12 mai 2016 précité
4. II. ― Au plus tard au 31 décembre 2019, il n'est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, l'ensemble des caporaux mentionnés au I ont été promus au grade de caporal-chef.
Article 22 LEGIARTI000031961820
1. Les caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper, jusqu'au 31 décembre 2019, l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe et continuer, sur cette période, à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.
2. Les caporaux nommés caporaux-chefs ayant validé la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer, après leur nomination, à occuper l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe jusqu'au 31 décembre 2019 et continuer à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.
Article 23 LEGIARTI000025730626
1. Les intégrations dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des dispositions des articles 18 à 21 sont prononcées par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination conformément à ces mêmes articles.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 24 LEGIARTI000025730632
A abrogé :
- Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 : art. 27, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 18-1, art. 18-2, art. 18-3, art. 18-4, art. 18-5, art. 19, art. 20, art. 25-1, art. 26
Divisions : CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Modalités de recrutement. ; CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation. ; CHAPITRE IV : Avancement. ; CHAPITRE IV bis : Détachement. ; CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 25 LEGIARTI000025730634
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au grade de sapeur de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels qui entrent en vigueur au 1er mai 2013.
Article 26 LEGIARTI000025730636
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert
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Code général des collectivités territoriales (V)
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