Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2012-520 du 20 avril 2012
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000034034151
Texte parentLEGITEXT000025730571
Référencearticle 16 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine
GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux

Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire.

Sapeur

Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal-chef

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