Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-520 du 20 avril 2012
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000045657124
Texte parentLEGITEXT000025730571
Référencearticle 17 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 15, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou au troisième alinéa de l'article 11.

2. II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

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