Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-520 du 20 avril 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
IdentifiantLEGIARTI000045657151
Texte parentLEGITEXT000025730571
Référencearticle 9 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.

2. Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

3. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.