Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-520 du 20 avril 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
IdentifiantLEGIARTI000045657153
Texte parentLEGITEXT000025730571
Référencearticle 8 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.

2. Cette prolongation ne peut dépasser un an.

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