Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-520 du 20 avril 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025730610
Texte parentLEGITEXT000025730571
Référencearticle 13 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade de caporal-chef les caporaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation depuis plus de cinq ans de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe.

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