Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-522 du 20 avril 2012
RattachementChapitre III : Nomination, formation, titularisation, classement
IdentifiantLEGIARTI000045657254
Texte parentLEGITEXT000025730960
Référencearticle 10 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

2. Cette prolongation ne peut dépasser un an.

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