Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2012
NatureDécret
Signé le20 avril 2012
Publié le21 avril 2012
Articles38 articles en vigueur
NORIOCE1205258D
IdentifiantLEGITEXT000025730960
RéférenceDécret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie B. Objet : statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels remplaçant le statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication soit le 1er mai 2012. Notice : le décret constitue la déclinaison pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels du nouvel espace statutaire défini par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale en tenant compte de leurs spécificités opérationnelles. Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi créé comporte trois grades : lieutenant de 2e classe, lieutenant de 1re classe et lieutenant hors classe. Le recrutement au grade de lieutenant de 2e classe est assuré par concours interne ou au choix au titre de la promotion interne. Le concours interne est ouvert aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans au moins de services effectifs. Il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice de l'emploi de chef d'agrès. Il est enfin ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique. Le recrutement externe au grade de lieutenant de 1re classe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau III. La part des inscriptions sur liste d'aptitude par cette voie est fixée à 50 % de l'ensemble des inscriptions opérées par concours. Le recrutement interne n'est assuré que par voie de concours interne. Il est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services effectifs. Il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de quatre ans de services publics au moins et d'une qualification équivalente à celle nécessaire à l'exercice d'un des emplois opérationnels de catégorie C. Il est enfin ouvert aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique. Les lieutenants des trois grades occupent l'emploi opérationnel de chef de groupe mais peuvent si nécessaire occuper les emplois opérationnels dévolus aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Un emploi de cette nature ne peut être tenu qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante. Enfin, les lieutenants des trois grades ont vocation à occuper des emplois dont les responsabilités les situent à un niveau d'encadrement intermédiaire et dont la liste est fixée par le décret modifié n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Les avancements aux deuxième et troisième grades sont assurés après sélection par examen professionnel à hauteur de 75 % et au choix à hauteur de 25 %. Dans l'hypothèse où un service départemental d'incendie et de secours se retrouverait deux années de suite sans lauréat à l'issue de l'examen professionnel organisé au niveau national, possibilité lui est offerte de procéder à une promotion au choix la deuxième année. La formation aux emplois confiés à ces grades d'avancement n'est plus une condition de cet avancement. Toutefois, ces emplois ne peuvent être tenus qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante. Les détachements sont ouverts aux fonctionnaires et militaires de catégorie C ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale mais sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret. En revanche, l'intégration directe, conditionnée par la vérification préalable de la détention de la formation complète pour l'exercice des emplois ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, n'est pas ouverte aux militaires. Durant une période transitoire pouvant atteindre sept années, des mesures spécifiques d'accès au grade de lieutenant de 2e classe ainsi que d'avancement aux grades de lieutenant de 1re classe et de lieutenant hors classe suspendent l'application des dispositions correspondantes du décret. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000045657301

1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000025730986

1. Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades suivants :

2. 1° Lieutenant de 2e classe ;

3. 2° Lieutenant de 1re classe ;

4. 3° Lieutenant hors classe.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000045657296

1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

2. Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

3. A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours.

4. Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d'encadrement de proximité dans les centres d'incendie et secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou correspondant à un niveau particulier d'expertise dans les services, groupements ou sous-directions.

5. Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la planification, de la prévention, de la prévision, de la gestion des salles opérationnelles, des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

6. Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombant aux services d'incendie et de secours.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Lieutenants de 2e classe

Article 4 LEGIARTI000045657289

1. Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie :

2. 1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

3. 2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les nominations opérées au titre du 2° représentent 30 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.

Article 5 LEGIARTI000045657281

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

2. 1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

3. 2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000045657279

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, au choix, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

Section 2 : Lieutenants de 1re classe

Article 7 LEGIARTI000045657277

1. Le recrutement en qualité de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique.

Article 8 LEGIARTI000045657263

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° A un concours interne ouvert :

4. a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

5. b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

6. Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Chapitre III : Nomination, formation, titularisation, classement

Article 9 LEGIARTI000045657257

1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part, au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d'autre part, à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

2. Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ou du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 10 LEGIARTI000045657254

1. Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

2. Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Article 11 LEGIARTI000045657251

1. A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 10, compte non tenu de cette prolongation.

2. Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

3. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 12 LEGIARTI000025730996

1. Les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.

Article 12-1 LEGIARTI000045599789

1. Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants.

Chapitre IV : Avancement

Article 13 LEGIARTI000025730998

1. L'avancement d'échelon s'effectue dans les conditions prévues par l'article 24 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000047777289

1. I.-Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi :

2. 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2e classe ayant au moins atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, le 6e échelon et justifiant à cette date de trois ans de services effectifs dans ce grade ;

3. 2° Au choix, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 8e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

4. II.-Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.

5. Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.

6. III.-Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe reçoivent la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 15 LEGIARTI000047777284

1. I. - Peuvent être promus lieutenants hors classe, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi :

2. 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 6e échelon et d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

3. 2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 7e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

4. II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.

5. Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 15-1 LEGIARTI000045599867

1. Lorsqu'un lieutenant de 2e classe ou un lieutenant de 1re classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

2. Les lieutenants en position de mise à disposition ou de détachement ainsi promus ne sont pas pris en considération dans les effectifs mentionnés aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 16 LEGIARTI000025731004

1. I. ― Les lieutenants de 2e classe promus lieutenants de 1re classe sont classés dans les conditions fixées par le I de l'article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.

2. II. - Les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe sont classés dans les conditions fixées par le II du même article.

Article 16-1 LEGIARTI000045657328

1. Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 17 LEGIARTI000045657324

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois :

2. 1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;

3. 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

4. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

5. Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 9 ou la formation de professionnalisation prévue à l'article 14.

6. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

7. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

8. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

9. L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

10. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 18 LEGIARTI000045657321

1. I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, l'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 9 ou celle prévue au III de l'article 14.

2. II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 19 LEGIARTI000034033991

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Lieutenant

Lieutenant de 1re classe


8e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel

7e échelon

13e échelon

8/7e de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

13e échelon

12e échelon



Sans ancienneté

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

12e échelon

11e échelon



Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

10e échelon

9e échelon



Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

3e échelon :

- à partir d'un an six mois

- avant un an six mois

9e échelon

8e échelon



3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an six mois

- à partir de six mois et avant un an six mois

- avant six mois

8e échelon

7e échelon

6e échelon



Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans

1er échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

6e échelon

5e échelon



Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois

Major

Lieutenant de 2e classe


9e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

11e échelon

10e échelon



Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

5e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

10e échelon

9e échelon



Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

8e échelon



Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

7e échelon

6e échelon



Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an

1er échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

6e échelon

5e échelon



Ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois

2. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon.

3. A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe.

4. II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 20 LEGIARTI000025731026

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

2. II. - Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 21 LEGIARTI000025731028

1. Les candidats reçus aux concours d'accès de major de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 2e classe. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.

Article 22 LEGIARTI000025731030

1. I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.

2. II. ― Les lieutenants stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels mentionné au I poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.

Article 23 LEGIARTI000025731032

1. I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.

2. Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 2e classe intervenant au titre du 2° de l'article 4 du présent décret.

3. II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.

Article 24 LEGIARTI000025731010

1. I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.

2. Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 1re classe tel que défini au II de l'article 14 du présent décret et au titre du 1° du I du même article.

3. II. ― Le classement des intéressés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret s'effectue conformément aux dispositions du II de l'article 25 du présent décret.

Article 25 LEGIARTI000025731024

1. I. ― Le tableau d'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année au titre du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au grade de lieutenant de 1re classe.

2. II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de lieutenant en application des dispositions du chapitre V du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 19.

Article 26 LEGIARTI000045657314

1. I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établie en application du 1° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, occupant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d'incendie et de secours ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu'au 1er janvier 2002, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012.

2. II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, il n'est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 et de l'article 6 que si l'ensemble des sous-officiers mentionnés au I du service départemental d'incendie et de secours, ont été promus au grade de lieutenant de 2e classe.

3. III. ― Pour l'application des dispositions de l'article R. 1424-23-1, les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés qu'au terme de la période transitoire telle que définie par le présent article.

4. IV.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %.

Article 26-1 LEGIARTI000031947536

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

2. Ils sont nommés, classés et titularisés dans les conditions fixées aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.

Article 27 LEGIARTI000042650961

1. I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les lieutenants de 2e classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de centre, d'adjoint au chef de centre, de chef de service, d'adjoint au chef de service, d'officier prévention, d'officier prévision ou d'officier formation.

2. II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant les deux premières années, il n'est pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14.

3. III. ― A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, la répartition des inscriptions sur le tableau annuel d'avancement s'effectue par dérogation au II de l'article 14 du présent décret, selon les modalités suivantes : pour chaque service départemental d'incendie et de secours, le nombre des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre du 1° du I de l'article 14 est au moins égal à 50 % du nombre total des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre des 1° et 2° du I du même article.

4. IV. ― Toutefois, lorsqu'aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I de l'article 14, les promotions au choix au titre du I du présent article peuvent être prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

5. V. - Si l'ensemble des lieutenants mentionnés au I relevant du service départemental d'incendie et de secours a été promu au grade de lieutenant de 1re classe, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer et l'article 14 devient immédiatement applicable.

Article 28 LEGIARTI000042650964

1. I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et pendant une période de trois années au plus, peuvent être promus au grade de lieutenant hors classe les lieutenants régis par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 19 de ce décret et justifiant de huit années au moins de services effectifs en tant qu'officier de sapeur-pompier professionnel au 1er janvier de l'année de leur nomination.

2. II. ― Durant cette période, il n'est pas fait application des I et II de l'article 15 du présent décret et le nombre de nominations prévues annuellement est égal à 15 % de l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe détenant l'ancienneté requise définie au I du présent article.

Article 29 LEGIARTI000045657307

1. Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant mentionné à l'article 27 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique.

2. Les lieutenants du grade provisoire promus sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade de lieutenant en application de l'article 31 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, puis reclassés dans le grade de lieutenant de 1re classe conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 30 LEGIARTI000025731020

1. Les intégrations dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 19 à 29 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 31 LEGIARTI000025731034

A modifié :

  • Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 : art. Annexe

Article 32 LEGIARTI000025731036

A abrogé :

  • Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 : art. 35, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 23-1, art. 23-2, art. 23-3, art. 23-4, art. 23-5, art. 24, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 30, art. 32, art. 33, art. 34
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Modalités de recrutement des majors. ; Chapitre III : Modalités de recrutement des lieutenants. ; Chapitre IV : Nomination, formation et titularisation. ; Chapitre V : Avancement et notation. ; Chapitre V bis : Détachement. ; Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires. ; Chapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 33 LEGIARTI000025731038

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 34 LEGIARTI000025731040

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 2012).

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