1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, au choix, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.
Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2012-522 du 20 avril 2012
Rattachement
Section 1 : Lieutenants de 2e classe
- Chapitre II : Recrutement
- Section 1 : Lieutenants de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000045657279
Texte parentLEGITEXT000025730960
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