Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-522 du 20 avril 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000045657307
Texte parentLEGITEXT000025730960
Référencearticle 29 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant mentionné à l'article 27 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique.

2. Les lieutenants du grade provisoire promus sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade de lieutenant en application de l'article 31 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, puis reclassés dans le grade de lieutenant de 1re classe conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.