Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

TexteDécret n°2012-522 du 20 avril 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025731010
Texte parentLEGITEXT000025730960
Référencearticle 24 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.

2. Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 1re classe tel que défini au II de l'article 14 du présent décret et au titre du 1° du I du même article.

3. II. ― Le classement des intéressés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret s'effectue conformément aux dispositions du II de l'article 25 du présent décret.

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