Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-522 du 20 avril 2012
RattachementChapitre III : Nomination, formation, titularisation, classement
IdentifiantLEGIARTI000045657251
Texte parentLEGITEXT000025730960
Référencearticle 11 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 10, compte non tenu de cette prolongation.

2. Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

3. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.