1. Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.
Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 · Article
Article 16-1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2012-522 du 20 avril 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045657328
Texte parentLEGITEXT000025730960
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