Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-522 du 20 avril 2012
Rattachement
Section 2 : Lieutenants de 1re classe
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 2 : Lieutenants de 1re classe
IdentifiantLEGIARTI000045657263
Texte parentLEGITEXT000025730960
Référencearticle 8 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° A un concours interne ouvert :

4. a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

5. b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

6. Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 du présent décret.

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