Décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2016 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 2012-523 du 20 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000031961937
Texte parentLEGITEXT000025731312
Référencearticle 3 du décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 3l décembre 2017, le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des 1° et 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des deux premières années où la liste d'aptitude est établie en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. II. ― Pour les deux premières années, un concours interne est ouvert aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

3. III. ― Jusqu'au 31 décembre 2017:

4. 1° Un concours externe est ouvert, pour 30 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

5. 2° Un concours interne est ouvert, pour 70 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux lieutenants de 1re classe et lieutenants hors classe du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

6. IV. ―Jusqu'au 31 décembre 2016, il n'est pas fait application des dispositions des articles 5,6 et 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

7. V. - Au titre de l'année 2017, les nominations opérées au titre de l'article 6-1 du décret du 30 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret représentent 20 % du total des nominations opérées au titre de l'article 6-1 et des dispositions du présent article.

8. VI.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours prévus au présent article est fixée à 30 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031961937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.