1. Les sites de stockage de résidus miniers issus des anciennes installations d'extraction et de traitement de minerais d'uranium font l'objet, conformément au 5° de l'article 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée, d'un plan de surveillance radiologique renforcée, dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Décret n°2012-542 du 23 avril 2012 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-542 du 23 avril 2012
Rattachement
Chapitre II : La gestion à long terme des déchets
- TITRE III : LA GESTION À LONG TERME
- Chapitre II : La gestion à long terme des déchets
IdentifiantLEGIARTI000025741362
Texte parentLEGITEXT000025741302
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