Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-542 du 23 avril 2012
RattachementTITRE IV : LA COHÉRENCE GLOBALE DE LA GESTION
IdentifiantLEGIARTI000025741335
Texte parentLEGITEXT000025741302
Référencearticle 19 du décret n°2012-542 du 23 avril 2012 (version du 25 avril 2012)Légifrance →
1. Un groupe de travail, constitué jusqu'au 31 décembre 2012, présidé par un représentant du ministre chargé de l'énergie et dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, vise à définir des modalités de gestion adaptées aux particularités physico-chimiques des déchets actuellement sans filière de gestion.
2. Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection définissent par arrêté les études à remettre dans le cadre de ce groupe de travail ainsi que le calendrier afférent.
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