Décret n°2012-542 du 23 avril 2012 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-542 du 23 avril 2012
RattachementTITRE IV : LA COHÉRENCE GLOBALE DE LA GESTION
IdentifiantLEGIARTI000025741337
Texte parentLEGITEXT000025741302
Référencearticle 20 du décret n°2012-542 du 23 avril 2012 (version du 25 avril 2012)Légifrance →

1. Un groupe de travail, constitué jusqu'au 31 décembre 2012, présidé par un représentant du ministre chargé de l'énergie, et dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, vise à mieux optimiser la répartition des flux de déchets radioactifs entre les filières de gestion existantes ou en projet, en tenant compte des risques liés à chaque type de déchet et des exigences des 1°, 2° et 3° de l'article 3.

2. Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection définissent par arrêté les études à remettre dans le cadre de ce groupe de travail, ainsi que le calendrier afférent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025741337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.