Décret n°2012-542 du 23 avril 2012 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-542 du 23 avril 2012
RattachementTITRE II : LA GESTION DES SITUATIONS TEMPORAIRES OU HISTORIQUES
IdentifiantLEGIARTI000025741331
Texte parentLEGITEXT000025741302
Référencearticle 6 du décret n°2012-542 du 23 avril 2012 (version du 25 avril 2012)Légifrance →

1. Afin de vérifier qu'il n'existe pas, dans le périmètre des installations nucléaires de base et des installations nucléaires de base secrètes, de stockages historiques de déchets qui n'auraient pas été mentionnés lors des déclarations à l'ANDRA pour l'inventaire des matières et déchets radioactifs, les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et, le cas échéant, de la défense peuvent prescrire des études et bilans aux exploitants d'installations nucléaires de base et d'installations nucléaires de base secrètes dont ils fixent la liste par arrêté, en tenant compte des quantités de déchets radioactifs produits par les exploitants avant l'année 2000. Des bilans d'avancement de ces études sont remis à ces ministres suivant un calendrier fixé par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025741331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.