Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-542 du 23 avril 2012
RattachementTITRE II : LA GESTION DES SITUATIONS TEMPORAIRES OU HISTORIQUES
IdentifiantLEGIARTI000025741333
Texte parentLEGITEXT000025741302
Référencearticle 8 du décret n°2012-542 du 23 avril 2012 (version du 25 avril 2012)Légifrance →
1. Afin d'identifier si certains stériles miniers d'uranium s'apparentent à des substances dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection, les exploitants des anciennes mines recensent les lieux de réutilisation des stériles miniers à proximité du périmètre de leurs anciennes mines et de celles exploitées par leurs filiales, et vérifient la compatibilité des situations rencontrées avec les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants du code de la santé publique. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.
2. Les modalités et le calendrier de réalisation de ces vérifications peuvent faire l'objet d'un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
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