1. Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion visée à l'article L. 1333-1 du code de la défense, informent avant le 31 décembre 2012 les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fourni ces éléments, des changements envisagés. Sur cette base, les ministres, après avis de l'ANDRA et de l'Autorité de sûreté nucléaire, peuvent requalifier les matières en déchets.
Décret n°2012-542 du 23 avril 2012 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2012 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-542 du 23 avril 2012
Rattachement
Chapitre Ier : La gestion à long terme des matières radioactives
- TITRE III : LA GESTION À LONG TERME
- Chapitre Ier : La gestion à long terme des matières radioactives
IdentifiantLEGIARTI000025741352
Texte parentLEGITEXT000025741302
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