1. Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.
Décret n°2012-548 du 23 avril 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 avril 2012.
TexteDécret n°2012-548 du 23 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025744582
Texte parentLEGITEXT000025744572
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