Publics concernés : entreprises d'assurance, professionnels de santé exerçant à titre libéral. Objet : fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les dispositions du code des assurances relatives au fonds sont applicables, en vertu de la loi, aux accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; des dispositions transitoires sont prévues par le présent décret pour le recouvrement de la contribution due au titre des contrats d'assurance conclus ou renouvelés avant le 31 juillet 2012. Notice : l'article L. 426-1 du code des assurances a institué un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, financé par une contribution de ces professionnels. Le décret définit les principes de gestion du fonds par la Caisse centrale de réassurance. Il prévoit la constitution d'un conseil de gestion, composé de représentants de l'administration, des entreprises d'assurance et des professionnels de santé libéraux. Ce conseil est informé des opérations menées par le fonds. Il est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds et peut être consulté sur des questions se rapportant à l'objet de celui-ci. Le décret énumère en outre l'ensemble des ressources et des dépenses du fonds et précise les modalités du recouvrement de la contribution due à celui-ci par les professionnels de santé libéraux. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les dispositions du code des assurances introduites par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 426-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-22 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 146 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000025744580
A créé :
- Code des assurances : art. R427-1, art. R427-2, art. R427-3, art. R427-4, art. R427-5, art. R427-6, art. R427-7, art. R427-8, art. R427-9, art. R427-10, art. R427-11
Divisions : Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ; Section I : Dispositions générales ; Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Article 2 LEGIARTI000025744582
1. Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.
Article 3 LEGIARTI000025744584
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA4
Code de la santé publique (V)