Décret n°2012-562 du 24 avril 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-562 du 24 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000025748946
Texte parentLEGITEXT000025748928
Référencearticle 1 du décret n°2012-562 du 24 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels suivants, qui sont répartis en trois groupes :

3. « 1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :

4. « a) Secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

5. « b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

6. « c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

7. « d) Directeur des services centraux et directeur délégué de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

8. « e) Directeur d'un groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important ;

9. « 2° Le groupe II comprend les emplois suivants :

10. « a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

11. « b) Autre directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

12. « c) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;

13. « 3° Le groupe III comprend les emplois suivants :

14. « a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

15. « b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget excède un montant fixé par voie d'arrêté ;

16. « c) Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

17. « d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

18. « e) Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional.

19. « Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-922 du 2 août 2005 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025748946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.