1. Pour l'application des dispositions de l'article 1er, le montant des budgets consolidés des établissements publics de santé constitués, le cas échéant, sous forme de direction commune est égal aux sommes figurant au compte de résultats principal et aux comptes de résultats annexes du pénultième exercice budgétaire clos, desquels sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
Arrêté du 24 avril 2012 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2016 au 31 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000033616226
Texte parentLEGITEXT000025750166
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