Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 avril 2012 (version du 4 septembre 2012)Légifrance →
1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région d'inscription du candidat, délivre le diplôme de brevet de technicien supérieur agricole, au vu de la proposition du jury.
2. Sur proposition du jury, une mention peut être attribuée à l'obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole. En cas de redoublement d'un semestre, le candidat ne peut pas prétendre à une mention.
3. L'établissement où est inscrit le candidat lauréat du brevet de technicien supérieur agricole lui délivre le supplément au diplôme, prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
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