Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-594 du 27 avril 2012 pris pour l'application de l'article 99 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2012
NatureDécret
Signé le27 avril 2012
Publié le29 avril 2012
Articles3 articles en vigueur
NORJUSD1206866D
IdentifiantLEGITEXT000025767314
RéférenceDécret n° 2012-594 du 27 avril 2012 pris pour l'application de l'article 99 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : procureurs de la République, directeurs départementaux de la sécurité publique, commandants de groupement de gendarmerie, officiers de police judiciaire. Objet : biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales ― information des directeurs départementaux de la sécurité publique et des commandants de groupement de gendarmerie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 99 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie de se faire communiquer la liste des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale, au-delà d'un montant fixé par décret, afin de solliciter du procureur de la République la mise en œuvre de la procédure de vente avant jugement lorsque la conservation en nature de ces biens n'est pas nécessaire et entraînerait une charge financière pour l'Etat. Le décret fixe ce montant à 10 000 euros et précise les modalités pratiques de communication de la liste. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 99 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 précitée. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, notamment son article 99,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048490126

1. Les biens dont le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement la liste par les officiers de police judiciaire de son ressort placés sous son autorité sont les biens meubles saisis dans le cadre d'enquêtes préliminaires, de flagrance ou d'informations judiciaires, et dont la valeur unitaire est au moins égale à 10 000 euros.

2. L'estimation de la valeur des biens est réalisée par les officiers de police judiciaire d'après les éléments recueillis dans le cadre de la procédure, ou par référence aux données publiques disponibles.

3. La liste transmise au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou au commandant de groupement de gendarmerie comporte, outre l'identification des biens saisis et l'estimation de leur valeur, l'identification de la procédure dans le cadre de laquelle ils ont été saisis et du procureur de la République compétent.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

Article 2 LEGIARTI000048490232

1. Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

2. Pour l'application du présent décret en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale", dans leurs deux occurrences, sont remplacés par les mots : "directeur territorial de la police nationale".

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

Article 3 LEGIARTI000025767320

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025767314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.