1. Lorsqu'une demande mentionnée aux articles 1er à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au demandeur, déduction faite d'un montant forfaitaire de 400 euros.
Arrêté du 16 avril 2012 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025776058
Texte parentLEGITEXT000025776030
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