1. Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d'un produit relevant de l'article L. 253-1, tels qu'énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 16 avril 2012 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025776038
Texte parentLEGITEXT000025776030
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