Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 1

Article abrogation programmée, en vigueur du 10 août 2017 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE
IdentifiantLEGIARTI000035393936
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport susvisés créent une filière de diplômes d'Etat spécifiques aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, relevant de cette filière, atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et de ses activités dérivées définies en annexe VIII au présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur le domaine skiable.

2. Il permet à son titulaire d'exercer en toute autonomie et indépendance, avec tout type de matériel de ski alpin et tout type d'engin dérivé de ce matériel, sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.

3. Les titulaires du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin sont soumis tous les six ans à un stage de recyclage organisé par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Le recyclage doit intervenir avant le 31 décembre de la sixième année suivant l'obtention du diplôme ou du précédent recyclage.

4. Le contenu du stage de recyclage et ses modalités d'organisation sont définis annuellement par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035393936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.