Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 14

Article abrogation programmée, en vigueur du 21 décembre 2019 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE VII : L'ÉPREUVE TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000039653371
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 14 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. L'épreuve technique est une épreuve de performance qui valide l'aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin. Elle est organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.

2. Les modalités d'organisation et d'évaluation de l'eurotest sont fixées à l'annexe V au présent arrêté.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'examen du cycle préparatoire, pour se présenter à l'examen de l'eurotest.

4. Le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'eurotest et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

5. Les candidats ne relevant pas du cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin doivent être inscrits auprès du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, par leur organisme national de formation.

6. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 16 du présent arrêté.

7. La réussite à l'eurotest ouvre droit à l'ouverture du second des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. Ce second temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen, pour continuer le stage de sensibilisation et se présenter pour la première fois au premier cycle. Il est délivré par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'eurotest. Sur demande motivée et argumentée du candidat, il peut être prorogé d'un an, par ce même directeur.

8. Sont déclarés admis à l'eurotest les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 19 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égale au temps de base majoré de 25 %.

9. Sont dispensés à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski (FIS). Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.

10. L'attestation de dispense est délivrée au niveau national par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039653371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.