Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2012 au 21 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE VII : L'EUROTEST
IdentifiantLEGIARTI000025776511
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 14-1 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 3 mai 2012)Légifrance →
1. Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve de l'eurotest, les candidats ayant obtenu un classement égal ou supérieur à soixante points pour les hommes et soixante-quinze points pour les femmes sur l'échelle fixée par la Fédération internationale de ski correspondant aux disciplines du snowboard suivantes : slalom géant parallèle, snowboardcross ou halfpipe. Ce classement attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'eurotest par le candidat.
2. L'attestation de dispense est délivrée, au niveau national, par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
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