Article abrogation programmée, en vigueur du 21 décembre 2019 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE VIII : LE PREMIER CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000039653378
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 17 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 21 décembre 2019)Légifrance →
1. Le premier cycle, d'une durée minimale de cent quarante heures réparties sur quatre semaines, est constitué de l'unité de formation "fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé".
2. Peuvent accéder au premier cycle les candidats remplissant les trois conditions suivantes :
3. - avoir un livret de formation, incluant le second temps de formation tel que mentionné à l'article 14 du présent arrêté, en cours de validité lors de la première inscription ;
4. - avoir validé l'eurotest depuis moins de cinq ans ou être en possession d'une attestation de dispense de l'épreuve technique délivrée depuis moins de cinq ans ;
5. - avoir effectué au moins vingt-cinq jours du stage pédagogique de sensibilisation et les avoir validés dans les conditions prévues à l'article 13.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.