Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 21

Article abrogation programmée, en vigueur du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementTITRE IX : LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000030589658
Texte parentLEGITEXT000025776445
Référencearticle 21 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 20 juillet 2015)Légifrance →

1. Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité. Il se déroule dans une école de ski ou dans une structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation et sous l'autorité du directeur de l'école ou du président de la structure fédérale d'entraînement, conformément aux dispositions de l'article 11, après validation d'une convention de stage.

2. La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski ou le président de la structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Elle est visée par le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école ou par le président de la structure fédérale d'entraînement. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. Elle est transmise pour validation à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'implantation de l'école au plus tard le premier jour du stage. La durée minimale validée du stage d'application est de vingt-cinq jours.

3. En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école de ski ou de structure fédérale d'entraînement de la Fédération française de ski agréée en qualité de centre de formation, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.

4. La ou les attestations de stage émanant de la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente sont délivrées et atteste pour chaque période de stage par le directeur de l'école de ski ou de la structure fédérale d'entraînement agrée en qualité de centre de formation

5. La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

6. Le stage pédagogique d'application permet aux stagiaires :

7. - de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité ;

8. - d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;

9. - de maintenir et améliorer leur niveau de pratique (compétitions, ski foncier en toute neige tout terrain...) ;

10. - de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique en activités dérivées, dont le snowboard ;

11. - de se voir proposer diverses situations pédagogiques ;

12. - de mettre en œuvre des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;

13. - d'utiliser les outils d'analyse de la pratique professionnelle ;

14. - d'encadrer les différents publics, dont les scolaires, les accueils collectifs de mineurs ;

15. - d'être sensibilisés à la gestion de leur cursus de formation ;

16. - de mettre en œuvre les acquis du premier cycle et de préparer le second cycle ;

17. - de se perfectionner dans les techniques de recherche de victimes en avalanche et de transmission d'un message d'alerte ;

18. - de pratiquer le ski de randonnée ;

19. - de parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère.

20. Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes "adultes et enfants" définies dans le mémento de l'enseignement du ski français. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément à l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.

21. L'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées hors des pistes est exclu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030589658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.